3. Un établissement reconnu au sens du présent règlement est celui qui est reconnu par le ministre aux fins du sixième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) pour les services fournis et les aides visuelles prêtées conformément au présent règlement.
D. 1403-96, a. 3; D. 1091-2011, a. 1.